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Code du patrimoine Article D113-14

Article D113-14

Le ministre chargé de la culture peut décider, sur proposition du président de l'établissement dont relève le Mobilier national, l'inscription des meubles et objets mobiliers en service dans les administrations publiques et n'appartenant pas au Mobilier national, en vue de leur sauvegarde : 1° Soit à l'inventaire annexe tenu par le Mobilier national ; 2° Soit à l'inventaire normal du Mobilier national, en cas exceptionnel et après avis de la commission mentionnée à l'article D. 113-22, lorsque leur intérêt artistique ou historique le justifie. L'inscription à l'inventaire annexe est de droit pour tous les meubles et objets mobiliers fabriqués antérieurement à l'année 1800.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Dispositions relatives aux dépôts applicables à certaines collections publiques

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