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Arrêté du 25 juin 2008 Article 7

Article 7

Tout distributeur : a) Tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits énergétiques qui fasse apparaître au quotidien : ― les quantités reçues ; ― les quantités livrées à d'autres distributeurs ou aux utilisateurs finals ; ― le cas échéant, les quantités rétrocédées à un entrepositaire agréé ; ― les quantités en stocks. Cette comptabilité comprend les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou rétrocédées, et donne lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ; b) Adresse, avant le 10 du mois suivant la fin d'un trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque lieu d'activité ou de chaque établissement de stockage, une déclaration d'activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant, par produit énergétique, les quantités reçues, livrées ou rétrocédées ainsi que la situation du stock ; c) Etablit, pour chaque vente ou livraison de produits énergétiques, une facture ou document en tenant lieu, précisant notamment la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisés à recevoir le produit énergétique, complétées par la référence à la décision d'identification correspondante. Le distributeur fait figurer sur ces factures et documents, ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention ― Produits énergétiques aux usages réglementés (arrêté du 25 juin 2008) » ; d) Appose sur les contenants des produits, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : « Attention ― Produits énergétiques aux usages réglementés (arrêté du 25 juin 2008) ».

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE III : OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS

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