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Arrêté du 25 juin 2008 Article 9

Article 9

Tout utilisateur : a) Justifie l'emploi des quantités reçues et notamment tient les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, de façon hebdomadaire, les quantités utilisées ; b) Conserve durant trois ans les documents, notamment les factures, relatifs aux quantités des produits énergétiques reçus ou éventuellement vendus ou rétrocédés ; c) Tient informée l'administration des modifications de son activité, de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement de réception et d'utilisation des produits énergétiques. En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un utilisateur ne peut pas donner aux produits énergétiques en stock les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IV : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

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