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Décret n°2009-63 du 16 janvier 2009 Article 15

Article 15

Les ingénieurs recrutés en application des 2° ou 3° de l'article 4 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur scolarité, à l'indice afférent à l'échelon d'ingénieur-élève ou, le cas échéant, à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 20, en prenant en compte les durées définies ci-après : 1° Pour les agents recrutés au titre du concours externe, la durée prise en compte est : a) d'une part, celle de la préparation du diplôme de doctorat, ou du titre équivalent exigé, à raison de la moitié, dans la limite de deux ans ; b) d'autre part, celle accomplie, après l'obtention du diplôme ou du titre équivalent exigé, dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans. La durée cumulée prise en compte au titre du a et du b ne peut pas être supérieure à six ans ; 2° Pour les agents recrutés au titre du concours interne, la durée prise en compte est leur ancienneté de service dans des emplois du niveau de la catégorie A, à raison de la moitié, dans la limite de six ans, et à raison des trois quarts au-delà. Leur titularisation, à l'issue de leur scolarité, est prononcée dans l'échelon résultant de l'application du présent article. La durée de la scolarité est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : RECRUTEMENT

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