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Décret n°2009-158 du 11 février 2009 Article 4

Article 4

Les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité administrative dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Le fonds de dotation assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VI de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée, y compris, le cas échéant, de l'annexe mentionnée au deuxième alinéa du VI de cet article, comprenant notamment l'état séparé prévu à l'article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat et le compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public prévu au troisième alinéa du même VI, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les associations ou fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

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