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Décret n°2009-158 du 11 février 2009 Article 15

Article 15

A l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet, un fonds de dotation à durée déterminée peut, par délibération de son conseil d'administration déclarée à l'autorité administrative par voie de téléservice, utiliser l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds pendant un délai qui ne peut excéder six mois. Si l'utilisation de l'actif net restant n'est pas conforme à l'objet du fonds, l'autorité administrative s'oppose à tout moment à la poursuite de l'activité du fonds. En cas d'opposition de l'autorité administrative, ou à l'expiration du délai de six mois prévu au premier alinéa, l'actif net restant à l'issue de la liquidation du fonds de dotation à durée déterminée est transféré dans les conditions prévues au troisième alinéa du VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE V : DE LA DISSOLUTION DU FONDS DE DOTATION

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