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Arrêté du 24 mars 2009 Article 7

Article 7

L'examen de type comporte : ― tous les examens et essais nécessaires à la vérification de la conformité des jaugeurs aux exigences mentionnées à l'article 3 ; ― des essais de fonctionnement dans les conditions normales d'utilisation ou dans des conditions représentatives de cette utilisation. Les jaugeurs sont présumés satisfaire aux essais applicables prévus pour l'examen de type, lorsque le programme d'essais correspondant a été effectué conformément aux textes cités à l'article 3 ci-dessus et que les résultats des essais démontrent la conformité aux exigences essentielles. Les jaugeurs légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type. Pour les jaugeurs dispensés de l'examen de type, les informations suivantes doivent être disponibles en langue française : ― les conditions assignées de fonctionnement et les classes d'environnement mécanique et électromagnétique ; ― les instructions d'installation, d'entretien et d'utilisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE III : EXAMEN DE TYPE

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