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Arrêté du 9 avril 2009 Article 3

Article 3

Les concours sur épreuves comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. Seuls les candidats figurant sur la liste d'admissibilité peuvent se présenter aux épreuves orales. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Chaque note est affectée d'un coefficient et peut comporter des décimales. Les épreuves orales sont publiques. Les sujets des épreuves écrites sont préparés par le jury et soumis par le président du jury à l'avis du directeur central du service du commissariat des armées. La préparation et la transmission de ces sujets sont effectuées dans des conditions garantissant le secret. Pour les corrections, les copies bénéficient de l'anonymat. Les épreuves de langue vivante d'admissibilité et d'admission sont exécutées sans l'aide du lexique ni du dictionnaire. Lors du dépôt de son dossier d'inscription à l'un des concours, le candidat doit préciser l'option retenue (droit, sciences économiques ou sciences et techniques de gestion) pour l'épreuve écrite à option. Ce choix est définitif.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

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