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Arrêté du 5 mai 2009 Article 2

Article 2

Les entreprises assujetties mettent en place, dans les conditions prévues aux articles suivants, un dispositif d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité, tel que défini au point h de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, qui leur permet de disposer effectivement et à tout moment de liquidités suffisantes pour honorer leurs engagements à mesure de leur exigibilité, au moyen notamment d'un stock d'actifs liquides. Les entreprises assujetties veillent à assurer une diversification suffisante de leurs sources de financement par zone géographique, par devise, par maturité et par contrepartie. Elles testent de façon périodique, directement ou indirectement via leur entité de refinancement, les possibilités d'emprunt dont elles disposent auprès de leurs contreparties, tant en condition normale qu'en situation de crise.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

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