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Code du cinéma et de l'image animée Article L432-3

Article L432-3

En cas de condamnation à la peine prévue à l'article L. 432-1, la juridiction peut, en outre, prononcer à l'encontre de la personne condamnée l'interdiction pour une durée n'excédant pas dix ans d'exercer soit une fonction dirigeante, soit toute activité industrielle et commerciale dans le secteur du cinéma. Si le condamné est le dirigeant ou le préposé d'une personne morale, le jugement peut condamner solidairement cette dernière au paiement de l'amende. La publication du jugement peut être ordonnée conformément à l'article 131-10 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Infractions aux dispositions relatives 
 au visa d'exploitation cinématographique

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