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Code du cinéma et de l'image animée Article L212-10-3

Article L212-10-3

A l'initiative du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au b du 1° du II de l'article L. 212-6-2, de celui mentionné au e du même 1° ou du président du syndicat mixte mentionné au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique. La Commission nationale d'aménagement cinématographique se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. La saisine de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est un préalable obligatoire à un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Ce recours est également ouvert au médiateur du cinéma.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique

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