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Code du cinéma et de l'image animée Article L212-3

Article L212-3

Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne physique, l'autorisation est délivrée à cette personne sur justification de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Lorsque l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est exercée par une personne morale, l'autorisation est délivrée à la personne physique représentant légal ou statutaire de celle-ci sous réserve des dispositions suivantes : 1° Pour les associations et pour les établissements publics, l'autorisation est accordée au dirigeant désigné par l'organe délibérant prévu par les statuts ; 2° Pour les collectivités publiques intervenant en régie, l'autorisation est accordée à la personne physique désignée par l'autorité compétente. L'autorisation est personnelle et incessible. Elle ne peut être accordée aux personnes ayant fait l'objet d'une décision judiciaire leur interdisant l'exercice d'une activité commerciale.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant

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