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Arrêté du 7 août 2009 Article 34

Article 34

L'exploitant établit et met à jour le plan d'évacuation des usagers pour chaque installation. Celui-ci veille à sa bonne exécution par les personnels sur lesquels il a autorité et qui doivent, à cette fin, avoir une parfaite connaissance de leur tâche dans l'exécution du plan ainsi qu'une formation spécifique et un entraînement régulier. Une fois par an au moins, l'exploitant réalise un exercice sur une de ses installations lui permettant de tester la mise en œuvre des moyens, des matériels et des procédures, et de traiter les éventuelles mises au point en fonction des difficultés rencontrées. Pour les téléphériques relevant des dispositions des titres II, IV et VI du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, ces dispositions relèvent du plan d'intervention et de secours. Pour chaque installation dont l'évacuation repose sur la récupération intégrée, des essais fonctionnels des dispositifs mis en œuvre pour assurer cette récupération intégrée doivent être prévus annuellement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : EXIGENCES RELATIVES A L'EVACUATION DES USAGERS ET A LA RECUPERATION DES VEHICULES EN CAS D'INCIDENT

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