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Arrêté du 18 août 2009 Article 13

Article 13

Le laboratoire habilité doit : 1° Conserver les matériaux et produits de traitement étudiés dans le cadre de l'habilitation au minimum pendant la durée de validité des attestations et des certificats délivrés par le laboratoire (cinq ou dix ans) ; 2° Conserver les données brutes des formulations étudiées et des analyses réalisées dans le cadre de l'habilitation pendant une durée minimale de dix ans.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 3 : OBLIGATIONS DU LABORATOIRE HABILITE

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