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Code rural et de la pêche maritime Article L524-4

Article L524-4

Dans les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives, chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de la coopérative, sans que par le jeu de cette pondération, un même associé puisse disposer dans la coopérative de plus d'un vingtième des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale ; dans les unions de coopératives comprenant plus de deux associés, chaque associé ne peut disposer de plus des deux cinquièmes des voix. Dans les unions comprenant deux associés coopérateurs, aucun des deux associés ne peut disposer de plus des trois cinquièmes des voix.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.

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