Article D212-42
Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent : -les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ; -les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.