Article R222-2
La délivrance de l'agrément sanitaire aux établissements, équipes de transplantation ou vétérinaires responsables qui y sont soumis est subordonnée à des conditions relatives : - aux caractéristiques des installations où est exercée l'activité et aux caractéristiques de leurs équipements ; - à la qualification et aux compétences du personnel affecté à leur fonctionnement et à leur surveillance ; - à l'aptitude de ces établissements et personnels à assurer la surveillance sanitaire des animaux qui leur sont confiés et la traçabilité de ces animaux et de leur matériel de reproduction ; - en ce qui concerne les établissements, à la disposition d'un vétérinaire responsable agréé ; - en ce qui concerne les vétérinaires responsables soumis à agrément, à la détention par ces vétérinaires des qualifications et compétences adaptées à leurs fonctions. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent ces conditions conformément aux directives communautaires applicables aux différentes espèces animales et activités.