Article R236-3
Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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