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Code rural et de la pêche maritime Article D732-104

Article D732-104

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 722-18 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger. Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

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