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Code rural et de la pêche maritime Article D732-103

Article D732-103

La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime. Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'article L. 732-27-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse.

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