Article D236-10
Au sens de la présente sous-section on entend par : - "établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants : - l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ; - la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ; - la conservation des espèces ; - "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE.