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Code rural et de la pêche maritime Article R237-5

Article R237-5

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ; 2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B. Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal. Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Dispositions pénales

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