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Code rural et de la pêche maritime Article R173-9

Article R173-9

La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-53 et suivants du code de commerce à l'exception de celles qui sont énoncées aux 1° et 2° de l'article R. 123-54 de ce code. La demande doit indiquer également les nom et prénom du gérant, ou que tous les associés sont gérants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Immatriculation de la société et publicité de sa constitution 
 

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