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Code rural et de la pêche maritime Article R173-12

Article R173-12

Toute décision excédant les pouvoirs des gérants est prise par les associés réunis en assemblée générale. Cette assemblée doit se réunir au moins une fois par an. Elle doit être également réunie lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre ou le quart du capital social, en font la demande au gérant en indiquant l'ordre du jour proposé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Administration de la société 
 
 

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