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Code rural et de la pêche maritime Article R173-20

Article R173-20

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts. Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et, dans le cas où le cessionnaire n'est pas déjà inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, si celui-ci remplit les conditions requises pour exercer ses activités. En ce cas, la cession est conclue dans la condition suspensive de l'inscription du cessionnaire sur cette liste.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé.

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