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Code rural et de la pêche maritime Article L524-2-2

Article L524-2-2

Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union : -expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ; -rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ; -précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Règles de fonctionnement, de direction, d'administration et règles relatives à l'assemblée générale.

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