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Code rural et de la pêche maritime Article L522-3

Article L522-3

Les statuts de toute société coopérative agricole ou de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associé non coopérateur, sous réserve de l'acceptation par le conseil d'administration, de toute personne physique ou morale intéressée par l'activité de la coopérative, notamment les salariés en activité. Le capital détenu par les établissements de crédit, les sociétés de financement et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 % du capital social. Lorsqu'un fonds commun de placement d'entreprise souscrit par les salariés de la coopérative ou d'une entreprise comprise dans le champ du même plan ou accord de groupe est associé non coopérateur, le conseil de surveillance de ce fonds dispose d'au moins une voix, comptabilisée en tant que voix de salarié en activité, aux assemblées de la société. Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.

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