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Code rural et de la pêche maritime Article R323-22

Article R323-22

Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé de l'agriculture. Les recours administratifs contre les décisions de retrait d'agrément ont un effet suspensif. Préalablement à la réponse au recours administratif qui lui a été adressé, le ministre chargé de l'agriculture recueille l'avis du préfet et de toute autre personne qualifiée s'il l'estime justifié. Il en informe alors les auteurs du recours, qui sont mis en mesure de consulter ces avis.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 1 : Reconnaissance des groupements.

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