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Code rural et de la pêche maritime Article D752-35

Article D752-35

Les rentes mentionnées à l'article L. 752-7 sont payables au titulaire, par trimestre et à terme échu. Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès de la victime ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel la victime est décédée et sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. Les dispositions de l'article R. 434-18 du code de la sécurité sociale, exception faite du quatrième alinéa dudit article, sont applicables aux rentes mentionnées à l'article L. 752-7 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, la caisse de mutualité sociale agricole est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 2 : Rentes d'ayants droit.

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