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Code rural et de la pêche maritime Article L181-16

Article L181-16

Lorsque des terres sont en état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste, le président du conseil départemental, sur l'initiative du conseil départemental ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article L. 181-17. Cette demande d'avis intervient après : 1° Une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds ; 2° Une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants ; 3° La publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis.

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