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Code rural et de la pêche maritime Article D274-29

Article D274-29

L'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'archipel est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à la présentation d'un certificat phytosanitaire. En cas d'importation consécutive à une autorisation d'importation phytosanitaire, un certificat phytosanitaire accompagne le végétal, produit végétal ou autre objet. Ce certificat est exigible à chaque importation et comporte les mentions figurant sur le modèle disponible auprès de l'administration. Les importateurs ou leurs représentants sont tenus de fournir aux agents chargés des contrôles l'aide nécessaire à la réalisation des inspections. Ils procèdent au déchargement des marchandises et prennent en charge toutes les mesures conservatrices pour assurer leur stockage, le cas échéant, sous température dirigée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire

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