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Code rural et de la pêche maritime Article R954-12

Article R954-12

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 913-1 est ainsi rédigé : “ Art. R. 913-1.-Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est soumis à un quota en application de l'article R. 954-9, doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés. “ Ils doivent également déclarer à l'autorité désignée à l'article R. * 911-3 : “ 1° Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article R. 953-1, les quantités de poisson détenues à bord ; “ 2° Chaque semaine, les quantités pêchées ; “ 3° Les quantités débarquées ou transbordées. “ Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine précise la forme, le contenu, la périodicité et les modalités de transmission de ces obligations déclaratives. ”

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