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Code rural et de la pêche maritime Article R173-22

Article R173-22

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21 susmentionné, un projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21, et demeurée infructueuse. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Cession et transmission de parts sociales. Cession entre vifs par un associé.

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