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Code rural et de la pêche maritime Article R223-47

Article R223-47

Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes : 1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ; 2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ; 3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ; 4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.

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