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Code rural et de la pêche maritime Article D752-33

Article D752-33

Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 du présent code sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu. Pour l'application des articles R. 434-34-1, D. 434-2 et D. 434-3 du code de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole exerce les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie. En cas d'hospitalisation de l'assuré, la prestation complémentaire pour recours à tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu. Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-paragraphe 1 : Rentes dues à la victime.

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