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Code rural et de la pêche maritime Article R323-32

Article R323-32

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants : 1° Sous réserve de l'accord des intéressés : a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ; b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études. Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ; 2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé. Cette dispense ne peut excéder un an ; 3° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle. Cette dispense ne peut excéder un an. 4° A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale. La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois, la demande d'approbation est réputée acceptée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Fonctionnement des groupements.

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