R*201-14-1
Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R. 201-14 et R. 201-17 vaut décision de rejet.
Le silence gardé sur une demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire mentionnée aux articles R. 201-14 et R. 201-17 vaut décision de rejet.
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