Article D732-29-4
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 732-12-3 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 732-12-3 peut être fractionnée au maximum en trois périodes. Chaque période est d'une durée au moins égale à une journée.
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