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Code rural et de la pêche maritime Article R214-34

Article R214-34

Les agents mentionnés à l'article R. 210-1 sont habilités à consulter et faire une copie de tous les documents en rapport avec les activités exercées et à procéder ou ordonner dans les locaux, à tous prélèvements et toutes analyses sur les animaux nécessaires à l'exercice de leur mission de contrôle.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques

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