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Code rural et de la pêche maritime Article R237-1

Article R237-1

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel ; 2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ; 3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre VII : Dispositions pénales

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