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Code rural et de la pêche maritime Article R231-37

Article R231-37

Sont déterminés par arrêté du préfet du département après avis du comité régional conchylicole concerné et de la commission des cultures marines : 1° L'emplacement, les limites et le classement des zones de production des mollusques bivalves vivants, dans les conditions définies par l'article 18 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 ; 2° L'emplacement et les limites des zones de reparcage, qui satisfont à la qualité sanitaire des zones de productions classées en A conformément aux points A, B et C du chapitre II de la section VII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. Ces arrêtés sont publiés au recueil des actes administratifs ainsi que sur le site internet de la préfecture.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants.

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