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Code rural et de la pêche maritime Article D732-2-2

Article D732-2-2

L'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence de trois jours, calculé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans décomptée de date à date, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. L'indemnité journalière est due pour chaque jour ouvrable ou non.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident de la vie privée
 
 

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