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Code rural et de la pêche maritime Article D752-23

Article D752-23

Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est égal à 1/365 du montant du gain forfaitaire annuel en vigueur mentionné à l'article L. 752-5. Sauf le délai de carence prévu à l'article D. 752-22, l'indemnité journalière est égale à 63 % du gain forfaitaire journalier les 28 premiers jours d'arrêt de travail consécutifs ou non à l'accident. Le taux de l'indemnité journalière est porté à 84 % du gain forfaitaire journalier à partir du 29e jour d'arrêt de travail consécutif ou non à l'accident. En cas de reprise d'un travail aménagé ou à temps partiel dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Indemnités journalières.

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