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Code rural et de la pêche maritime Article R732-12-0-2

Article R732-12-0-2

La pension d'invalidité de veuve ou de veuf mentionnée à l'article R. 732-12-0-1 est égale à cinquante-quatre pour cent de la pension définie aux deux premiers alinéas de l'article L. 732-8, dont bénéficiait ou eût bénéficié le défunt. Le montant de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf est majoré de dix pour cent lorsque le bénéficiaire a eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par le titulaire de la pension d'invalidité de veuve ou de veuf et à sa charge ou à celle de son conjoint décédé.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Droits du conjoint survivant

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