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Code rural et de la pêche maritime Article R212-14-2

Article R212-14-2

Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de dix ans suivant la déclaration de décès de l'animal. En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée. Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique. L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce et les modalités de cette conservation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

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