Article 10
Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur.
Les titulaires de l'un des diplômes visés à l'article 2, dont l'annexe descriptive au diplôme mentionne « activités aquatiques et surveillance », portent le titre de maître nageur-sauveteur.
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