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Arrêté du 3 mai 2010 Article 10

Article 10

I. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-2, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent, avec l'accord du chef d'établissement, leur stage. II. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-3, qui remplissent les conditions de diplôme et de certificats exigées des lauréats des concours correspondants de l'enseignement public, bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dont dépend l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage. III. ― Les candidats admis aux concours visés à l'article R. 914-19-7 bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif, délivré par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et sont immédiatement classés dans l'échelle de rémunération des professeurs des écoles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS ET COMPOSITION DES JURYS

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