Article 6
Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés aux articles R. 914-19-2 et R. 914-19-3 sont arrêtées par les recteurs d'académie. Les listes des candidats autorisés à participer aux concours visés à l'article R. 914-19-7 sont arrêtées par les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves.