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Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 Article 49

Article 49

Le revendeur est tenu de payer, directement et à l'enlèvement du tabac, le gérant du débit de tabac de rattachement lors de chaque approvisionnement. Il ne peut recevoir directement ou indirectement, pour l'achat des tabacs manufacturés auprès du débit de tabac de rattachement ou leur vente dans son établissement, aucune gratification, récompense ou présent de quelque personne que ce soit. Le revendeur ou son représentant, mandaté à cet effet, transporte les tabacs, sous sa seule responsabilité, entre le débit de rattachement et son établissement, sous couvert d'un carnet de revente délivré par le débit de rattachement. L'achat, l'établissement et la délivrance des carnets de revente incombent exclusivement au débit de rattachement. Le carnet de revente est établi au nom du revendeur. Il est personnel et incessible. S'agissant des cigares pour lesquels l'approvisionnement se fait auprès d'un autre débit, le revendeur doit détenir un deuxième carnet de revente. Le carnet de revente est présenté par le revendeur à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects. Il doit être conservé par le revendeur pendant six ans à compter de la date de la dernière opération qui y est inscrite conformément aux dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le contenu, la présentation et les modalités d'utilisation du carnet de revente.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC

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