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Décret n°2010-720 du 28 juin 2010 Article 50

Article 50

En cas de méconnaissance par le revendeur des dispositions des articles 45 à 49, le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut lui interdire, pour une durée maximale de trois ans, toute activité de revente de tabac. Le revendeur est invité à présenter ses observations préalablement à cette décision.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REVENDEURS ET A LA REVENTE DE TABAC

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